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14/01/1998 | FRANCE | N°180777

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 180777


Vu la requête enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Clermont-Ferrand, Issoire, Thiers et Limoges et a autorisé Radio Classique dans la zone de Clermont-Ferrand, RMC dans celle d Issoire, Euro

pe 1 et Radio Val d Ambert dans celle de Thiers ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 mars 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Clermont-Ferrand, Issoire, Thiers et Limoges et a autorisé Radio Classique dans la zone de Clermont-Ferrand, RMC dans celle d Issoire, Europe 1 et Radio Val d Ambert dans celle de Thiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Radio Classique,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : " ... l'usage de fréquences pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l audiovisuel ... Pour les zones géographiques et les catégories de services qu il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte 1) de l'expérience acquise par les candidats dans les activités de communication ; 2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3) des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication de presse ; que, selon l article 32 de la même loi, les refus d autorisation sont motivés et notifiés ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les autorisations attribuées par le Conseil supérieur de l audiovisuel à Radio Classique, RMC, Europe 1 et Radio Val d Ambert :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 mars 1996 par lesquelles le Conseil supérieur de l audiovisuel a autorisé à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence Radio Classique dans les zones de Limoges et Clermont-Ferrand, RMC dans la zone d Issoire, Europe 1 et Radio Val d Ambert dans la zone de Thiers, ont été publiées au Journal officiel de la République française du 29 mars 1996 ; que ces décisions n avaient pas à être notifiées aux candidats écartés par le Conseil supérieur de l audiovisuel ; qu en application de l article 32 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 modifiée, ces derniers reçoivent notification des refus d autorisation ; que la requête de la SOCIETE VORTEX n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 juin 1996 ; que, dès lors, le Conseil supérieur de l audiovisuel est fondé à soutenir que les conclusions de cette requête dirigées contre les autorisations susmentionnées ont été présentées tardivement et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d autorisation opposé à la société VORTEX :

Considérant que la circonstance que la lettre de notification de la décision de rejet de sa candidature à la SOCIETE VORTEX ne mentionnerait pas la consultation du comité technique radiophonique et les conditions de majorité dans lesquelles s'est prononcé le conseil supérieur de l'audiovisuel est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'il en est de même de la circonstance que l'extrait de procès-verbal de la réunion du 5 mars 1996, communiqué à la requérante durant la procédure d'instruction, n'était ni daté, ni paraphé ;
Considérant que la décision attaquée comporte en annexe les motifs pour lesquels la candidature de la société requérante a été rejetée pour l attribution de fréquences dans les zones de Clermont-Ferrand, Issoire, Thiers et Limoges ; que, pour la zone de Clermont-Ferrand, elle indique que la SOCIETE VORTEX dispose déjà d une fréquence dans cette zone et que la radio Skyrock qu elle diffuse "est déjà audible dans cette zone" de Riom, site de l émetteur ouvert à candidatures ; que, pour les zones d Issoire et de Thiers, le motif invoqué est celui de la diversité des opérateurs et des programmes qui a conduit le Conseil supérieur de l audiovisuel à porter son choix sur des radios généralistes à vocation nationale plutôt que sur une radio musicale s adressant à une tranche d âge définie ; que ce même motif de diversité a été retenu pour la zone de Limoges, le Conseil supérieur de l audiovisuel ayant relevé que la radio Skyrock était déjà diffusée dans la zone par la société "Sine qua non" ; que cette motivation, qui figurait dans la décision notifiée à la société requérante, expose les éléments de fait et de droit sur lesquels la décision attaquée est fondée ; qu elle est dès lors suffisante pour mettre la société à même de connaître les raisons pour lesquelles sa candidature n a pas été retenue et, le cas échéant, de les discuter ;
Considérant que la SOCIETE VORTEX dispose dans la zone de ClermontFerrand d une fréquence qui lui permet de diffuser le programme "Skyrock" ; que si la société soutient qu'elle n'est pas audible à Riom, dans la zone de Clermont-Ferrand, elle n'apporte aucun élément qui étaierait cette affirmation ;
Considérant que les programmes de "Skyrock" sont déjà diffusés dans la zone de Limoges par la société "Sine qua non" ; que par suite, le Conseil supérieur de l audiovisuel a pu, sans commettre une erreur de droit ni une erreur d appréciation des faits, se fonder sur l impératif de diversification des opérateurs pour refuser à la société l octroi de fréquences supplémentaires permettant la diffusion des programmes de Skyrock dans les deux zones ;
Considérant que si la société requérante soutient que, dans les zones d Issoire et de Thiers, le Conseil supérieur de l audiovisuel aurait méconnu les règles fixées par la loi pour l attribution des fréquences, notamment l impératif de diversification des opérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait fait une inexacte application de ces dispositions en écartant la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones mentionnées ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n est pas établi ;

Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n est pas fondée demander l annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de la société Radio Classique tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner laSOCIETE VORTEX à payer à la société Radio Classique la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE VORTEX versera à la société Radio Classique une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l audiovisuel, à la société Radio Classique, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 180777
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 32, annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 180777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:180777.19980114
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