La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°180193

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 180193


Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif d Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée et enregistrée au greffe du tribunal administratif d Orléans le 17 mai 1996 par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean-Louis X... ; M. X..

. demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler la décision impli...

Vu l'ordonnance en date du 23 mai 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1996, par laquelle le président du tribunal administratif d Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée et enregistrée au greffe du tribunal administratif d Orléans le 17 mai 1996 par M. Jean-Louis X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Jean-Louis X... ; M. X... demande au Conseil d Etat :
1°) d annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à l annulation de la circulaire du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995 et de la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 ;
2°) d annuler ladite circulaire et ladite note ;
3°) d enjoindre à l administration de lui permettre d utiliser son ancienne appellation dans le cadre de ses activités professionnelles et d utiliser elle-même cette appellation ;
4°) de condamner l Etat à payer les frais liés à cette procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi n° 80-639 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d application de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l intérieur en date du 6 octobre 1995 et la note du directeur général de la police nationale en date du 8 novembre 1995 :
Considérant qu aux termes de l article 18 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d application de la police nationale : Les brigadiers-chefs et sous-brigadiers, chefs-enquêteurs, enquêteurs de 1ère et 2ème classe en fonction à la date d entrée en vigueur du présent décret peuvent, à leur demande, conserver à titre personnel l appellation et les signes distinctifs qui s y attachent ; que le ministre de l intérieur, par une circulaire en date du 6 octobre 1995, a indiqué que seuls les nouveaux grades pourraient être utilisés dans la rédaction de tous actes administratifs et judiciaires et de toutes correspondances ; que le directeur général de la police nationale, par une note en date du 8 novembre 1995, a indiqué qu il convenait de ne plus faire référence, dans la rédaction des actes administratifs et judiciaires engageant des tiers, qu aux seuls nouveaux grades mentionnés dans les décrets statutaires du 9 mai 1995 et que les fonctionnaires qui étaient, avant l entrée en vigueur de la réforme, titulaires de certains grades, pouvaient, s ils en faisaient la demande, continuer d utiliser leur ancienne appellation ; que le ministre de l intérieur et le directeur général de la police nationale se sont ainsi bornés à donner à leurs services l interprétation des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995 ; que, par suite, ces documents ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d être déférée au juge de l excès de pouvoir ; que, en conséquence, les conclusions susvisées dirigées contre ces textes ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d Etat ordonne à l administration d autoriser M. X... à utiliser son ancienne appellation et d employer celle-ci en ce qui le concerne :
Considérant que, sauf dans le cas prévu par l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 issu de la loi du 8 février 1995, qui n'est pas celui de l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se substituer ni d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l Etat qui n est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X... et au ministre de l intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.


Références :

Circulaire du 06 octobre 1995
Décret 95-657 du 09 mai 1995 art. 18
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 180193
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180193
Numéro NOR : CETATEXT000007925631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;180193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award