Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 7 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Baghdassar X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 1995 lui refusant l acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l article 26 ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d assimilation et de l enquête sociale réalisés par l administration les 25 août et 4 septembre 1995, qu à la date du décret attaqué M. X... ne comprenait que médiocrement le français et ne pouvait soutenir qu avec difficulté une conversation courante dans cette langue ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, il s est inscrit dans un cours d alphabétisation est sans influence sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 octobre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d assimilation ;
Article 1er : La requête de M. Baghdassar X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.