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14/01/1998 | FRANCE | N°179044

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 179044


Vu 1°) sous le n° 179044, la requête enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie phocéenne de chauffage" à l

e licencier ;
2°) de rectifier pour erreur matérielle cette même déci...

Vu 1°) sous le n° 179044, la requête enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie phocéenne de chauffage" à le licencier ;
2°) de rectifier pour erreur matérielle cette même décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône en date du 25 avril 1989 ;
Vu, 2°) sous le n° 183605, la requête enregistrée le 14 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 29 décembre 1995 par laquelle le Conseil d'Etata rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie phocéenne de chauffage" à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes 179044 et 183605 de M. X... sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que si la décision susvisée du Conseil d'Etat désigne la Compagnie phocéenne de chauffage sous le nom de "Compagnie phocéenne de combustibles", cette erreur matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à la rectification pour erreur matérielle de ladite décision ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendent à ce que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 29 décembre 1995 par laquelle il a rejeté ses conclusionstendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1989 de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône autorisant la société "Compagnie phocéenne de chauffage" à le licencier ; que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, faute pour M. X..., dont la demande d'aide judiciaire a été rejetée par une décision en date du 15 octobre 1996 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat, notifiée le 18 novembre 1996, et celle d'avoir régularisé ses conclusions par la constitution du ministère d'avocat au Conseil d'Etat comme il y avait été invité par lettre du 3 juillet 1996 du secrétariat du contentieux, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à la société COPHOC et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 179044
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 41, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 179044
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:179044.19980114
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