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14/01/1998 | FRANCE | N°178778

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 14 janvier 1998, 178778


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA Y... Léman à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "NRJ Alpes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de co

mmunication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 1995 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA Y... Léman à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé "NRJ Alpes" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SA Lac Léman X...
Z... Net Works International Business,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion, que le moyen tiré de ce que le quorum nécessaire n'aurait pas été réuni lors de la séance plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 décembre 1995 manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "( ...) L'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées. ( ...) A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats inscrits sur la liste prévue au cinquième alinéa du présent article font connaître au conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service" ; qu'aucune disposition de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ni aucun texte législatif ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, dans le cours de la procédure de délivrance d'usage de fréquence, prévue à l'article 29 susmentionné, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux candidats qu'il a pré-sélectionnés de lui communiquer, dans un délai de 8 jours après cette pré-sélection, le ou les sites d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser ;

Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement attribuer la fréquence 102.8 MHz sur la zone d'Annecy, dès lors qu'elle était toujours titulaire d'une autorisation d'utiliser cette même fréquence valable jusqu'au 13 octobre 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une décision du 24 septembre 1991, publiée au Journal Officiel de la République française le 13 octobre 1991, a autorisé l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" à utiliser la fréquence 102.8 MHz en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, à compter du jour de la publication de la décision, "pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par la Commission nationale de la communication et des libertés à l'issue de la décision d'appel aux candidatures n° 87-121 du 6 août 1987", ces dernières autorisations n'ayant pas une durée de validité supérieure à cinq ans ; que, dès lors, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 septembre 1991 ne pouvait être regardée comme ayant accordé une autorisation valable cinq ans à compter de sa publication ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait disposer, le 19 décembre 1995 date de la décision attribuant la fréquence 102.8 MHz à la SA "Y... Léman", d'une fréquence pour laquelle l'association requérante aurait disposé d'une autorisation valable jusqu'au 13 octobre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 1995, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la SA Y... Léman à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre intitulé "NRJ Alpes" ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO ALPES INFOS", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SA Y... Léman, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 178778
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 178778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178778.19980114
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