Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... ZHOU, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1995 lui refusant l acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l article 26 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux d assimilation établis par l administration le 4 septembre 1995 et le 18 septembre 1995, qu à la date du décret attaqué Mme ZHOU, épouse Y..., n avait qu un degré de compréhension passable de la langue française, soutenait avec difficulté une conversation courante en français et ne savait que peu lire et écrire en français ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... ZHOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ZHOU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.