La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/1998 | FRANCE | N°177480

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 177480


Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... ZHOU, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1995 lui refusant l acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
-

le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Co...

Vu la requête enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... ZHOU, demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1995 lui refusant l acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l article 26 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des procès verbaux d assimilation établis par l administration le 4 septembre 1995 et le 18 septembre 1995, qu à la date du décret attaqué Mme ZHOU, épouse Y..., n avait qu un degré de compréhension passable de la langue française, soutenait avec difficulté une conversation courante en français et ne savait que peu lire et écrire en français ; que la circonstance que, postérieurement à la date du décret attaqué, elle a amélioré sa connaissance de la langue française est sans effet sur la légalité dudit décret ; que, dès lors, Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 1995 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d assimilation ;
Article 1er : La requête de Mme X... ZHOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... ZHOU et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 177480
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4, 26


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 177480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:177480.19980114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award