Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 19 septembre 1995 rapportant le décret du 19 septembre 1994 en tant qu'il le naturalisait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; et qu'aux termes de son article 27-2 : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; que M. Y... s'est marié au Maroc le 7 août 1993 avec Mlle X..., ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'ainsi, et en l'absence de démarche entreprise par les époux en vue d'un regroupement familial enFrance, il ne pouvait être regardé comme ayant, à la date de la signature du décret du 19 septembre 1994 prononçant sa naturalisation, fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que par suite, il ne remplissait pas les conditions de résidence énoncées par l'article 21-16 précité du code civil ; qu'il en résulte que le décret naturalisant M. Y... a pu légalement être rapporté par le décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.