Vu l ordonnance en date du 1er février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 28 février 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Oumar X..., demeurant 95 Grande-Rue à Longjumeau (91160) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 17 janvier 1995, présentée par M. Oumar X..., et tendant à l annulation de la décision par laquelle le consul de France à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.