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14/01/1998 | FRANCE | N°164794

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 164794


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 14 mars 1988 ;
2°) annule pour exc

ès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier et 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire refusant d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 14 mars 1988 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 1994, que celui-ci comporte le visa des mémoires des parties ; que la circonstance que ces visas ne figuraient pas dans l'ampliation de ce jugement est sans effet sur sa régularité ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière présentée après l'expiration du délai du recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France ..." ; que ces dispositions étaient applicables à la date du 20 décembre 1993 à laquelle le ministre a rejeté la demande de M. X..., alors même que cette demande avait été présentée avant leur entrée en vigueur ; que par suite le ministre n'a pas méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur lesdites dispositions pour rejeter la demande de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que la mesure attaquée a porté une atteinte excessive à sa vie familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était divorcé ; qu'il n'établit pas qu'il subvenait à l'entretien de l'enfant issu de son mariage ni n'exerçait son autorité parentale sur ce dernier ; que les circonstances postérieures à la décision attaquée, notamment la reconnaissance d'un autre enfant avec lequel il vivrait, sont sans influence sur sa légalité ; qu'ainsi cette décision, eu égard aux nombreuses infractions commises par M. X..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion du 14 mars 1988 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 jan. 1998, n° 164794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/01/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164794
Numéro NOR : CETATEXT000007949494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-01-14;164794 ?
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