Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1994, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or), représentée par le président en exercice de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement n° 905201 du 24 mai 1994 du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 décembre 1989 du conseil municipal d'Argilly, refusant de voter le budget supplémentaire de la section pour 1989 et l'a condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°/ annule cette délibération ;
3°/ condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 : "Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d'investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ( ...)" ; qu'il appartient à la commission syndicale de la section de commune de veiller à arrêter et à transmettre au maire de la commune le projet de budget de la section de telle sorte que le conseil municipal dispose du temps nécessaire pour l'examiner et décider de le voter ou non ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de budget supplémentaire de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY pour 1989, établi par la commission syndicale de cette section le 23 décembre 1989, n'a été communiqué au maire d'Argilly que le 29 décembre suivant, c'est-à-dire le jour même où se tenait une séance du conseil municipal ; que, dans ces conditions, le conseil municipal d'Argilly n'a pas été mis en mesure d'examiner le projet de budget supplémentaire de la section et de se prononcer à son sujet ; que, par suite, la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a refusé de voter son projet de budget supplémentaire pour 1989 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur.