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14/01/1998 | FRANCE | N°157121

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 157121


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés AK 09, AK 10, AK 11, AK 18, AK 20, AK 12 et AK 19, en date du 29 mars 1990 par lesquels le maire de la commune des Angles a mis en demeure la société Publirama d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal, et condamné

le requérant à payer une amende de 10 000 F pour requête abusive...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés AK 09, AK 10, AK 11, AK 18, AK 20, AK 12 et AK 19, en date du 29 mars 1990 par lesquels le maire de la commune des Angles a mis en demeure la société Publirama d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal, et condamné le requérant à payer une amende de 10 000 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que les arrêtés du maire de la commune des Angles en date du 29 mars 1990 mentionnent une société "Publirama" dont le requérant fait valoir qu'elle n'existe pas est sans incidence sur la régularité desdites décisions, dès lors que leurs mentions permettent d'identifier avec certitude leur destinataire ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 du décret susvisé du 21 novembre 1980, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui font partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, les dispositifs publicitaires non lumineux sont interdits si les affiches qu'ils supportent sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique, situées hors agglomération ;
Considérant que les affiches litigieuses sont apposées dans la commune des Angles, dont la population est inférieure à 10 000 habitants, mais qui fait partie de l'ensemble multicommunal d'Avignon dont la population est supérieure à 100 000 habitants ; qu'il résulte des procès-verbaux de constatation que ces affiches, apposées sur les panneaux publicitaires appartenant à M. X..., sont visibles de la RN 100 située hors agglomération ; que le constat d'huissier produit par le requérant au soutien de sa contestation n'établit pas que les constatations consignées dans les procès-verbaux susrappelés seraient erronées ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que celle-ci présentant un caractère abusif, c'est à bon droit que le tribunal administratif a condamné M. X... à une amende de 10 000 F ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Etat la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157121
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 157121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157121.19980114
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