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14/01/1998 | FRANCE | N°150798

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 janvier 1998, 150798


Vu l'ordonnance, enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Yves X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Yves X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Nancy :
1°) annule le jugement du 10 juin 199

3 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa d...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 12 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. Yves X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Yves X... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Nancy :
1°) annule le jugement du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1990 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget l'a placé d'office à la retraite pour invalidité ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment son article L. 29 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le rapport d'expertise réalisé à la demande du tribunal est principalement fondé sur des rapports antérieurement établis par ses anciens médecins traitants, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué, l'expert commis pouvant consulter les médecins de l'intéressé ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que l'arrêté en date du 30 août 1990 du ministre de l'économie, des finances et du budget par lequel il a été placé d'office à la retraite pour invalidité a été pris sur une procédure irrégulière, d'une part, en ce que ledit arrêté est fondé sur les rapports médicaux des docteurs Brunner et Risser qui sont en contradiction avec ceux qu'ils avaient établis antérieurement en tant que médecins traitants, et alors que ces médecins ne pouvaient intervenir à la fois en tant que médecins traitants et conseils de l'administration, d'autre part, en ce que l'avis du comité médical supérieur, réuni à sa propre demande postérieurement à l'arrêté attaqué, est irrégulier dans la mesure où il n'a pas été invité à faire entendre un médecin de son choix ;
Considérant que M. X... avait seulement soutenu devant le tribunal administratif que son état de santé lui permettait d'exercer normalement ses fonctions, comme l'indiquaient les deux certificats médicaux qu'il avait fournis à l'administration ; que les nouveaux moyens présentés en appel reposent sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif, qui se bornaient à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle non recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être radié des cadres soit par anticipation soit d'office" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des conclusions de l'expertise demandée par le tribunal, qui ne sont pas utilement contredites par les attestations produites par le requérant, que le ministre de l'économie, des finances et du budget a pu légalement estimer que l'état de santé de M. X... était incompatible avec la reprise de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1990 par lequel le ministre del'économie, des finances et du budget l'a placé d'office à la retraite pour invalidité et a mis à sa charge les frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 150798
Date de la décision : 14/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L29


Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 1998, n° 150798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:150798.19980114
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