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07/01/1998 | FRANCE | N°170784

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 07 janvier 1998, 170784


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 septembre 1994 refusant son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septem

bre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conserva...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine rejetant son recours gracieux contre la décision du 8 septembre 1994 refusant son intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 2 septembre 1991 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le grade de conservateur de 2ème classe lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux suivants ... 5° Les titulaires d'un emploi spécifique créé sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes et correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 4. Cet emploi doit, en outre, comporter un indice brut de début au moins égal à 379 ..." ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation prévue à l'article 38, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés à l'article 32, aux 2° et 3° de l'article 33 et aux 3°, 4° et 5° de l'article 34 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme ou d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que "l'indice brut de début", au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991, s'entend du premier indice de l'échelle indiciaire applicable aux agents titularisés, à l'exclusion de l'indice spécifique éventuellement applicable aux agents stagiaires ;
Considérant que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté, par décision du 8 septembre 1994, la demande d'intégration dans ce cadre d'emplois, au grade de conservateur de 2ème classe, présentée par M. X..., et a rejeté, par décision du 9 février 1995, le recours gracieux formulé devant elle par l'intéressé ; que celui-ci occupait, à la date de publication du décret du 2 septembre 1991, un emploi de chargé de l'inventaire auprès de la ville d'Angers ; qu'il est constant que l'indice brut de début applicable aux agents titularisés dans cet emploi était de 379, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991 ; que c'est donc à tort que, la commission d'homologation s'est fondée, pour prendre les décisions précitées, sur le seul motif que l'emploi qu'occupait M. X... était doté, pour les agents stagiaires, de l'indice brut 340, inférieur à celui qui est exigé par les dispositions précitées de l'article 34-5° du décret du 2 septembre 1991, pour pouvoir prétendre à cette intégration ; que M. X... est, par suite, fondé à demander l'annulation de ces décisions qu'il attaque ;
Article 1er : La décision du 8 septembre 1994, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine a rejeté la demande d'intégration de M. X... et la décision du 9 février 1995 de cette commission rejetant le recours gracieux de M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170784
Date de la décision : 07/01/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-839 du 02 septembre 1991 art. 34, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 1998, n° 170784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:170784.19980107
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