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29/12/1997 | FRANCE | N°188481

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 188481


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Mazen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Mazen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit au dossier que l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié au plus tard le mardi 20 mai 1997 à 12 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance invoquée selon laquelle M. X... aurait eu besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir assurer la défense de ses intérêts n'est pas de nature à proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, qui n'a été enregistrée que le 21 mai 1997 à 16 heures 29 minutes au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mazen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188481
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 188481
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:188481.19971229
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