Vu la requête enregistrée le 19 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Mazen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation et le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. ..." et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit au dossier que l'arrêté du 18 avril 1997 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié au plus tard le mardi 20 mai 1997 à 12 heures ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance invoquée selon laquelle M. X... aurait eu besoin d'un délai supplémentaire pour pouvoir assurer la défense de ses intérêts n'est pas de nature à proroger le délai dont il disposait pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sa demande d'annulation de l'arrêté contesté, qui n'a été enregistrée que le 21 mai 1997 à 16 heures 29 minutes au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mazen X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.