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29/12/1997 | FRANCE | N°187946

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 187946


Vu la requête enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mlle Aguema Y..., demeurant chez M. Bacary X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1997 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de

pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par Mlle Aguema Y..., demeurant chez M. Bacary X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 avril 1997 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 avril 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... a été notifié à l'intéressée le 17 avril 1997 par envoi postal recommandé et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que, dès lors, la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 29 avril 1997 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 1997 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aguema Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 187946
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 187946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:187946.19971229
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