Vu la requête enregistrée le 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 1997 prévoyant de renvoyer M. Brahim X... en Algérie, décision distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter les conclusions que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du PREFET DE POLICE est uniquement dirigée contre l'article 1er du jugement du 6 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 3 février 1997 prévoyant de renvoyer M. X... en Algérie, décision distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... a soutenu devant le tribunal administratif qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le retour de l'intéressé en Algérie doit être regardé comme comportant des risques de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 1997 prévoyant de reconduire M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Brahim X... et au ministre de l'intérieur.