Vu la requête enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision distincte de l'arrêté du 4 mars 1997 prévoyant de reconduire M. Mehmet X... à destination de la Turquie ;
2°) de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision que M. X... a présentées devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est uniquement dirigée contre l'article 1er du jugement du 12 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 4 mars 1997 prévoyant de renvoyer M. X... en Turquie, distincte de l'arrêté du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 novembre 1997, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... le 4 mars 1997 ; que, par suite, la décision complémentaire du 4 mars 1997 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé le pays à destination duquel serait reconduit l'intéressé doit être regardée comme ayant été également abrogée ; qu'il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement susvisé ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Mehmet X... et au ministre de l'intérieur.