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29/12/1997 | FRANCE | N°186519

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186519


Vu, la requête enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Baya Lassoued ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... Lassoued a présentée deva

nt le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, la requête enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... Baya Lassoued ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... Lassoued a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... Lassoued, ressortissant tunisien, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... Lassoued, de nationalité tunisienne, réside en France depuis janvier 1990 ; qu'il a épousé le 23 août 1992 une compatriote séjournant sur le territoire français depuis plus de vingt ans, titulaire d'une carte de résident et occupant un emploi stable ; que les époux X... Lassoued sont parents d'un enfant né en France le 28 août 1993 et qu'à la date de la mesure d'éloignement contestée l'épouse de M. X... Lassoued attendait un second enfant ; que, dans les circonstances de l'affaire, eu égard notamment à l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement sur le territoire français et à l'absence d'attaches effectives conservées par M. X... Lassoued dans son pays d'origine, la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu'ainsi, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Y... Baya Lassoued et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 1997, n° 186519
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 29/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186519
Numéro NOR : CETATEXT000007971633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-29;186519 ?
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