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29/12/1997 | FRANCE | N°186000

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 186000


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hamel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hamel X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret du 3 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 2) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant que si, aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : " .... La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte", ces dispositions n'ont pas pour objet de subordonner la légalité d'un arrêté de reconduite à la frontière pris sur le fondement du 2°) précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, à l'examen préalable de la demande de titre de séjour que l'étranger a pu présenter alors qu'il se trouvait en situation irrégulière au regard des dispositions relatives aux conditions de séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X... ait saisi les services préfectoraux de la Haute Garonne le 27 décembre 1996 pour formuler une demande de carte de résident n'obligeait pas le préfet à surseoir à l'édiction d'un arrêté de reconduite à la frontière jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., célibataire sans enfants, qui était âgé de 34 ans à la date de la mesure d'éloignement, fait valoir qu'il serait entré en France en 1986 pour rejoindre ses parents dont son père qui, ancien combattant, y réside depuis plusieurs décennies et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui n'apporte aucune justification à l'appui deses allégations selon lesquelles il vivrait en France de manière habituelle depuis 1986 et qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 janvier 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si le requérant soutient que sa reconduite à la frontière pourrait avoir des conséquences graves sur l'état de santé de son père qui se trouve dans un état d'extrême perturbation psychologique, ses allégations qui ne sont d'ailleurs pas assorties de certificats médicaux, ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de la Haute-Garonne a fait une appréciation erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, par suite, M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 21 janvier 1997 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que M. X... ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ne figurent pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hamel X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186000
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 186000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186000.19971229
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