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29/12/1997 | FRANCE | N°185960

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 185960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1997 et 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmet Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'ann

ulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1997 et 25 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmet Y... demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 décembre 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : " ...5°) L'étranger qui est père ou père d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant.." ; que, d'autre part, l'article 372 du code civil prévoit que l'autorité parentale est "exercée en commun si les parents d'un enfant naturel, l'ayant tous les deux reconnu avant qu'il ait atteint l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la copie de l'acte de naissance de Leyla Y..., née le 20 juillet 1993 à Argenteuil (Val d'Oise), que son père Ahmet Y..., de nationalité turque et sa mère Chrystelle X..., de nationalité française, l'avaient reconnue concomitamment le 3 juin 1993 à la maire de Franconville-la-Garenne où ils sont, à l'époque, déclaré être tous deux domiciliés, ... à Franconville-la-Garenne (Val d'Oise) ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette dernière date M. Y... et la mère de l'enfant vivaient en commun ; que, d'autre part, il ressort du certificat de nationalité délivre le 7 novembre 1996 par le tribunal d'instance d'Amiens que Leyla Y... est française en vertu de l'article 19-3 du code civil ; qu'ainsi par application de l'article 372 précité du code civil, M. Y... exerçait de plein droit en commun avec sa concubine, l'autorité parentale sur leur fille, qui a la nationalité française, depuis la naissance cette dernière ; qu'il suit de là qu'en décidant le 7 décembre 1996, la reconduite à la frontière de M. Y..., le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 décembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1996, ensemble l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 décembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185960
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 372, 19-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185960.19971229
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