La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°185704

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 décembre 1997, 185704


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 janvier 1997 par lequel le viceprésident délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 17 janvier 1997 fixant la Mauritanie comme pays de destination de M. Cheick X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant ce tribunal tendant à l'annulation de cett

e décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 22 janvier 1997 par lequel le viceprésident délégué du tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 17 janvier 1997 fixant la Mauritanie comme pays de destination de M. Cheick X... ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant ce tribunal tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er du jugement en date du 22 janvier 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 janvier 1997 du PREFET DU VAL D'OISE désignant la Mauritanie comme pays où devait être renvoyé M. X... qui avait fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière par un arrêté du même jour au motif que l'intéressé établissait, par des éléments dont la valeur probante n'était pas contestée, qu'il était exposé à des risques faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que le PREFET DU VAL D'OISE, sans contester la portée des témoignages fournis, se borne à soutenir qu'ils avaient déjà été présentés par M. X... à l'appui de sa demande du statut de réfugié politique devant la commission des recours des réfugiés qui, par deux fois, les a écartés, cette circonstance faisant, selon lui, obstacle à ce que les craintes dont faisait état M. X... soient prises en compte par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application du deuxième alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé, par le moyen qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 185704
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis
Protocole du 31 janvier 1967 New-York réfugiés


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 185704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185704.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award