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29/12/1997 | FRANCE | N°184430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 184430


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... née Z..., demeurant chez M. Y... Farssi, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette déci

sion pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Halima X... née Z..., demeurant chez M. Y... Farssi, ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 novembre 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 1996, de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 20 août 1996, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme X... a entendu exciper de l'illégalité de la décision du 20 août 1996 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui a été notifiée à l'intéressée le 22 août suivant, est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans les délais de recours ; que, par suite, Mme X... n'est pas recevable à se prévaloir de ce qu'elle aurait été adoptée à la suite d'une procédure irrégulière à l'appui de son recours dirigé contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 novembre 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X..., ressortissante marocaine, fait valoir qu'elle est entrée en France le 10 juin 1995 pour rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants et que l'un de ses petits-fils, qui a la nationalité française, l'héberge et la prend en chargefinancièrement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X... qui a trois autres enfants au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 72 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 7 novembre 1996 n'a pas porté au droit à l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si Mme X... soutient qu'elle a une santé fragile, il ressort du certificat médical produit par l'intéressée qu'elle souffre de troubles intermittents liés à son âge et que tout déplacement lui était déconseillé uniquement pour la journée, du 14 novembre 1996 ; que, par suite, il n'est pas établi que Mme X... ne pouvait le 7 novembre 1996, date de l'arrêté contesté, supporter un voyage sans danger pour sa santé et qu'elle ne fait état d'aucune affection qui nécessiterait des soins qui ne pourraient être dispensés qu'en France ; que le préfet du Val d'Oise n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 14 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Halima X... née Z..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184430
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 184430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184430.19971229
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