Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1996, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 avril 1996 par laquelle l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 février 1996 portant retour par anticipation en métropole du requérant ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne" ; que, par décision du 26 février 1996, M. X... a obtenu le bénéfice d'un retour par anticipation des Iles Wallis-etFutuna en métropole pour être ensuite affecté dans l'académie de Montpellier ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la décision du 18 avril 1996 relative aux conditions de son retour par anticipation en métropole ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au secrétaire d'Etat à l'Outre-mer et au président du tribunal administratif de Montpellier.