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29/12/1997 | FRANCE | N°183848

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 29 décembre 1997, 183848


Vu les requêtes sommaire enregistrées les 26 novembre 1996 et 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Felenande Y... demeurant chez M. Makengo X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation

de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu les requêtes sommaire enregistrées les 26 novembre 1996 et 14 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Felenande Y... demeurant chez M. Makengo X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. Felenande Y...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les 24 H suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... a été notifié à l'intéressé par envoi postal recommandé présenté le 15 novembre 1996 à son domicile ; que le retrait du pli contenant la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière a été effectué auprès des services postaux le 16 novembre 1996 non par M. Y..., qui était incarcéré à la prison de la Santé depuis le 13 octobre 1996, mais par l'un de ses amis M. Y... Pedro Fernandez ; que M. Y... qui a été libéré le 18 novembre 1996 à 21 H 15, comme il ressort du billet de sortie qui lui a été délivré par l'administration pénitentiaire, n'a eu connaissance de la mesure d'éloignement prise à son encontre qu'après sa libération ; que, dès lors, sa demande d'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, enregistrée au tribunal administratif de Paris le 19 novembre 1996 à 20 H 33, a été présentée dans le délai du recours contentieux fixé par l'article 22 bis précité ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 21 novembre 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré sa requête tardive et par suite irrecevable et à demander l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 3 juin 1996, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 juillet 1996 de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3°) de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que si M. Y... a présenté le 13 août 1996 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il n'a fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau sérieux relatif aux risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, d'ailleurs, par décision en date du 27 mai 1997 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande notamment en raison de l'imprécision des déclarations de M. Y... et que, si l'intéressé a formé le 2 juillet 1997 un recours contre cette décision devant la commission des recours des réfugiés, cette circonstance est elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. Y... qui s'est vu à nouveau refuser la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 1997, a soutenu qu'il encourrait des risques au Zaïre où il serait recherché pour des motifs politiques, il n'a fourni à l'appui de ses allégations ni pièce probante, ni précision suffisante ; que, par suite, M. Y... n'a établi aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté et de la décision distincte en date du 15 novembre 1996 par lesquels le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Felenande Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183848
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 183848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183848.19971229
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