Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme e Z... de Fatima Y... SILVA X..., demeurant ... à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) ; Mme Y... SILVA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ... : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ..." ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide figurant sur l'avis de réception postal produit au dossier que l'arrêté du 15 avril 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé la reconduite à la frontière de Mme Y... SILVA X... lui a été notifié au plus tard le lundi 22 avril 1996 à 18 H ; qu'il n'est pas contesté que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 24 avril 1996 à 11 H 10 mn au greffe du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de 24 H fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ; que Mme Y... SILVA X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... SILVA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... de Fatima Y... SILVA X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.