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29/12/1997 | FRANCE | N°169313

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 décembre 1997, 169313


Vu 1°), sous le n° 169313, la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... Cedex 603 à Ormes-et-Ville (54740) ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu 2°), sous le n° 169314, la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat

, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... Cedex 603 à Ormes-et-...

Vu 1°), sous le n° 169313, la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... Cedex 603 à Ormes-et-Ville (54740) ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu 2°), sous le n° 169314, la requête enregistrée le 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... Cedex 603 à Ormes-et-Ville (54740) ; Mme X... demande l'annulation de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux a rejeté sa demande d'intégration ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Garrec, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ainsi que, de l'article 30 du décret du même jour, portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé un des emplois mentionnés aux articles 28 et 29, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984" ; qu'aux termes de l'article 31 des mêmes décrets : "Sont intégrés en qualité de titulaires, sur proposition motivée de la commission d'homologation ..., en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les fonctionnaires mentionnés aux 1er et 2ème paragraphe de l'article 28 et aux 2ème et 3ème paragraphe de l'article 29 qui ne remplissent pas les conditions de diplôme et d'ancienneté prévues pour les titulaires de ces emplois" ; que ces dispositions concernent les fonctionnaires en position d'activité à la date de publication du décret ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les fonctionnaires placés, à la date de publication des décrets du 2 septembre 1991, dans une autre position que l'activité, ont vocation à bénéficier d'une intégration de plein droit dans les cadres d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ou des bibliothécaires territoriaux, dès lors qu'ils satisfont aux conditions de diplôme ou d'ancienneté le cas échéant requises, mais ne relèvent pas de la procédure d'intégration spécifique sur proposition motivée de la commission d'homologation ;
Considérant que Mme X..., fonctionnaire territorial au département de Meurthe-et-Moselle était placée à la date de publication du décret du 2 septembre 1991 en détachement auprès du ministère de la culture ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la commission d'homologation n'avait pas compétence pour se prononcer sur les demandes d'intégration de Mme X..., et était donc tenue, en tout état de cause, de les rejeter ; que, par suite, les moyens invoqués par Mme X... à l'encontre des décisions de la commission d'homologation ont un caractère inopérant ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation, d'une part, de la décision du 12 janvier 1995 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et, d'autre part, de la décision du 19 janvier 1995 par laquelle la même commission a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ; qu'il lui appartient, si elle s'y estime fondée, de présenter à l'autorité territoriale compétente, une demande d'intégration de plein droit, sur le fondement des dispositions des articles 35 des décrets n° 91-843 et n° 91-845 du 2 septembre 1991 ; que, parsuite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, celles-ci doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169313
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-843 du 02 septembre 1991 art. 30, art. 31, art. 35


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 169313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Garrec
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169313.19971229
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