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29/12/1997 | FRANCE | N°159426

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 29 décembre 1997, 159426


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est ..., Mme Christine X..., Mme Danielle D..., Mme Marie-Paule B..., M. Alain Z..., M. Alain F..., M. Pierre Y..., M. Bernard C... et Mme Geneviève A... ; la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en da

te du 21 avril 1994 qui a rejeté leur demande tendant à l'ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 1994 et 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE, dont le siège est ..., Mme Christine X..., Mme Danielle D..., Mme Marie-Paule B..., M. Alain Z..., M. Alain F..., M. Pierre Y..., M. Bernard C... et Mme Geneviève A... ; la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 avril 1994 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la santé du 24 mars 1993 rejetant le recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 9 novembre 1992 autorisant M. E... à créer par voie dérogatoire, une officine à Vesoul ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE, de Mme Geneviève A... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Pierre-Olivier E...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par M. E... :
Considérant, d'une part, que l'arrêté du 9 novembre 1992 du préfet de la Haute-Saône autorisant M. E... à créer, par voie dérogatoire, une officine de pharmacie à Vesoul, se réfère dans sa motivation à l'implantation du projet à une distance de 150 m du lieu d'implantation de son projet initial, au ..., lequel desservait une population de plus de 2 000 habitants, ainsi que l'avait relevé le Conseil d'Etat dans sa décision du 3 avril 1992 ; que cette motivation comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, et satisfait ainsi aux exigences de motivation qu'imposent aux décisions administratives individuelles dérogatoires les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, alors en vigueur, des dérogations aux règles fixées, en matière de création d'officines de pharmacie, par les précédents alinéas dudit article, peuvent être accordées par le préfet si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la diminution de la population de Vesoul constatée par le recensement de 1990, postérieurement à la date à laquelle le préfet s'était prononcé sur le projet initial de M. E..., le projet présenté par celui-ci, implanté dans un quartier récemment urbanisé, dessert une population excédant 2 000 personnes ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas estimé lié par la décision du Conseil d'Etat susmentionnée qui impliquait qu'il se prononce sur la demande de M. E... en fonction de la situation de droit et de fait au jour de sa décision ; qu'il a procédé à cette date à une nouvelle appréciation des besoins de la population ; que sa décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit au regard des dispositions de l'articleL. 571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande d'annulation tant de l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Saône que de la décision confirmative du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
Sur les conclusions de M. E... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres à payer à M. E... la somme de 10 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE et autres sont condamnés à payer à M. E... la somme globale de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES PHARMACIENS DE LA HAUTE-SAONE, à Mme Christine X..., à Mme Danielle D..., à Mme Marie-Paule B..., à M. Alain Z..., à M. Alain F..., à M. Pierre Y..., à M. Bernard C..., à Mme Geneviève A..., à M. E... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 159426
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 2, art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 159426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159426.19971229
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