Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1994, présentée pour Mme Rabia X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1993 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "La carte de résident d'un étranger, qui aura quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs, est périmée. La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de France, soit pendant son séjour à l'étranger." ;
Considérant que Mme X..., détentrice d'une carte de résident valable jusqu'au 4 décembre 1995, a quitté la France en février 1986 et ne justifie pas y être revenue avant le mois de décembre 1992 ; que les dispositions citées ci-dessus, issues de la loi du 2 août 1989, prévoient qu'en cas d'absence d'un étranger pour une durée de plus de trois ans consécutifs, sa carte de résident est périmée ; que la circonstance que ces dispositions n'étaient pas applicables à la date du départ de la requérante, ne faisait pas obstacle au refus attaqué, en date du 14 juin 1993, dès lors que Mme X... est demeurée hors de France plus de 3 ans après leur intervention sans demander à bénéficier de la prolongation ci-dessus mentionnée ; que si la requérante soutient qu'elle a été, pendant cette période, retenue contre son gré au Maroc, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard pouvait légalement lui refuser, en 1992, la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident permanent ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia X... et au ministre de l'intérieur.