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29/12/1997 | FRANCE | N°143869

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 décembre 1997, 143869


Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Fatima-Zohra X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1992, présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 novembre 199

2 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa...

Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Fatima-Zohra X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 décembre 1992, présentée par Mme X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d'admission au séjour en France et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2°) à l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé stipule que "les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la production d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord, un certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit "( ...) d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France" ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que le titre de séjour mentionné par l'article 7 bis d) est délivré aux ressortissants algériens qui, répondant aux conditions fixées par l'article 4 de l'accord francoalgérien, ont été autorisés à résider en France ; que le préfet de la Moselle a, dès lors, pu légalement se fonder sur la circonstance que l'époux de Y... Djendli n'avait pas sollicité en faveur de la requérante le bénéfice du regroupement familial pour refuser le certificat de résidence demandé par Mme X... au titre de l'article 7 bis d) ; que la circonstance que Mme X... serait entrée sur le territoire français à la demande de son époux est sans influence sur l'application de ces stipulations ;
Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que Mme X... serait désormais en mesure de justifier de ressources personnelles, ou de produire des promesses d'embauches, est en tout état de cause inopérante, dès lors que la légalité de la décision du préfet s'apprécie à la date où la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima-Zohra X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 143869
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - Absence - Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Portée.

01-04-01, 335-01-02-02-01 L'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule qu'un certificat de résidence de dix ans est délivré "d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et de celles de l'article 4 du même accord que le titre de séjour visé au d) de l'article 7 bis est délivré aux ressortissants algériens qui, répondant aux conditions fixées par l'article 4, ont été autorisés à résider en France. Le préfet a pu légalement refuser à Mme D., épouse d'un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résidence de dix ans, le certificat de résidence qu'elle demandait au titre du d) de l'article 7 bis dès lors que son époux n'avait pas sollicité en faveur de la requérante le bénéfice du regroupement familial, alors même que ce serait à la demande de celui-ci qu'elle serait entrée sur le territoire national.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT - Absence - Article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - Portée.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 143869
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143869.19971229
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