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29/12/1997 | FRANCE | N°141000

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 décembre 1997, 141000


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, l'ordonnance en date du 28 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henry X..., agissant comme SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER ;
Vu la demande présentée le 31 juillet 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Henry X..., agissant comme S

YNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER, ...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 septembre 1992, l'ordonnance en date du 28 août 1992 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Henry X..., agissant comme SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER ;
Vu la demande présentée le 31 juillet 1992 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Henry X..., agissant comme SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation du jugement du 10 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 juin 1986 par lequel le maire de Montpellier a délivré à la société à responsabilité limitée "Glacier de l'Opéra", un permis de construire en vue de modifier la façade d'un bâtiment situé 11, place de la comédie et d'aménager un salon de thé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. Henry X...,
- et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Montpellier,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Montpellier le 5 juin 1986 à la société à responsabilité limitée "Le Glacier de l'Opéra", le SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... soutient que certains travaux réalisés par ladite société n'auraient pas reçu l'accord de la copropriété et qu'ils ne pouvaient faire l'objet d'une demande de permis de construire sans cet accord ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux ainsi contestés n'ont pas été autorisés par le permis de construire dont l'annulation est demandée ; que, dès lors, leur éventuelle réalisation est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndic requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Montpellier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le syndic requérant à payer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 F au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête du SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : Le SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU 1, RUEBOUSSAIROLES A MONTPELLIER versera à la commune de Montpellier la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDIC DE LA COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE DU ... A MONTPELLIER, à la commune de Montpellier et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 141000
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 141000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141000.19971229
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