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29/12/1997 | FRANCE | N°139317

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1997, 139317


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HAUTMONT (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HAUTMONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé les délibérations de son conseil municipal des 22 juin et 7 décembre 1990, tendant respectivement à bloquer le paiement des annuités de l'emprunt contracté pour la réhabilitatio

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'HAUTMONT (Nord), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HAUTMONT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, annulé les délibérations de son conseil municipal des 22 juin et 7 décembre 1990, tendant respectivement à bloquer le paiement des annuités de l'emprunt contracté pour la réhabilitation du site Valexy et à constater l'inexistence d'une délibération du 27 septembre 1985, relative à la souscription de cet emprunt ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, notamment, du registre des délibérations du conseil municipal d'Hautmont (Nord) pour l'année 1985, que ce conseil ne s'est pas réuni le 27 septembre 1985 ; que la prétendue délibération du 27 septembre 1985 par laquelle le conseil municipal d'Hautmont aurait autorisé le maire à souscrire un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de la réhabilitation du site Valexy, doit, dans ces conditions, être regardée comme inexistante ; qu'il n'appartient toutefois qu'au juge du contrat d'apprécier les conséquences de cette constatation d'inexistence sur les engagements découlant pour la COMMUNE D'HAUTMONT de l'emprunt souscrit, en son nom, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que la COMMUNE D'HAUTMONT n'est, en conséquence, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, en tant qu'il a annulé les délibérations des 22 juin et 7 décembre 1990, par lesquelles son conseil municipal a unilatéralement décidé de suspendre le remboursement des annuités de cet emprunt et de constater la nullité de celui-ci ; que la commune est, en revanche, fondée à soutenir que le tribunal administratif a à tort déduit de ce qu'il n'était pas, selon lui, établi que le conseil municipal n'avait pas régulièrement adopté la délibération du 27 septembre 1985, pour annuler la délibération, constatant l'inexistence de cette dernière, du 7 décembre 1990 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet, le conseil municipal était compétent pour constater, par sa délibération du 7 décembre 1990, l'inexistence de la prétendue délibération du 27 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HAUTMONT n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille, qu'en tant que celui-ci a annulé la délibération du 7 décembre 1990 de son conseil municipal constatant l'inexistence de la prétendue délibération du 27 septembre 1985 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 mars 1992 est annulé, en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal d'Hautmont du 7 décembre 1990, constatant l'inexistence de la prétendue délibération du 27 septembre 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré présenté par le préfet de la région Nord-Pas-deCalais, préfet du Nord devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de la requête présentée devant le Conseil d'Etat par la COMMUNE D'HAUTMONT sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HAUTMONT (Nord), au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 139317
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-03-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - AVANCES ET EMPRUNTS -Emprunt prétendûment autorisé par une délibération en réalité inexistante - a) Constatation de l'inexistence de la délibération - Compétence du conseil municipal - Existence - b) Constatation de la nullité de l'emprunt et suspension des annuités de remboursement - Compétence exclusive du juge du contrat - Illégalité d'une délibération de conseil municipal constatant cette nullité et décidant unilatéralement une telle suspension.

135-02-04-03-06 Le conseil municipal ne s'étant pas réuni le 27 septembre 1985, la prétendue délibération du même jour par laquelle il aurait autorisé le maire à souscrire un emprunt auprès de la caisse des dépôts et consignations doit être regardée comme inexistante. Si le conseil municipal est compétent pour constater cette inexistence, il n'appartient en revanche qu'au juge du contrat d'apprécier les conséquences de cette constatation sur les engagements découlant pour la commune de l'emprunt souscrit, en son nom, auprès de la caisse des dépôts et consignations. Illégalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal a unilatéralement décidé de suspendre le remboursement des annuités de cet emprunt et de constater la nullité de celui-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 139317
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139317.19971229
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