La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1997 | FRANCE | N°128851

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 décembre 1997, 128851


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 août 1991 et le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, dont le siège est BP 208 Voiron (38506 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 1991 ayant, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier refusant à Mme X... l'application des dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, ainsi q

ue la décision du directeur refusant le reclassement de Mme X... ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 19 août 1991 et le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, dont le siège est BP 208 Voiron (38506 cedex) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 1991 ayant, d'une part, annulé la décision du directeur du centre hospitalier refusant à Mme X... l'application des dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986, ainsi que la décision du directeur refusant le reclassement de Mme X... et, d'autre part, renvoyé celleci devant le directeur pour liquidation de ses droits à indemnité ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendait notamment à ce que soit déclarée illégale sa mise en position de congé de longue maladie, à ce qui lui soit versée l'intégralité de son salaire depuis l'accident de service intervenu le 19 juillet 1987 et à ce que lui soit offert un poste adapté à son handicap ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu l'étendue des prétentions de Mme X... en annulant, comme il l'a fait, la décision du directeur du centre hospitalier refusant à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi que celle refusant le reclassement de l'intéressée, et en renvoyant Mme X... devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits à traitement ; qu'il ne peut, d'autre part, se prévaloir de ce que Mme X... ne l'avait pas, préalablement à sa demande devant le tribunal, saisi d'une demande tendant au versement de traitements, dès lors qu'il a présenté devant le tribunal des observations relatives au bienfondé de cette demande et lié, ainsi, le contentieux sur ce point ;
Sur la légalité de la décision du directeur du centre hospitalier refusant à Mme X... le bénéfice des dispositions de l'article 41-2° de la loi susvisée du 9 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41-2° de la loi du 9 janvier 1986 : "Le fonctionnaire en activité a droit ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient ... d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;

Considérant que le lien entre l'inaptitude physique de Mme X... à reprendre son emploi d'aide soignante et l'accident survenu en service le 19 juillet 1987 est établi par les pièces du dossier et notamment le résultat des expertises médicales auxquelles il a été procédé ; qu'il est, par ailleurs, constant, d'une part, que Mme X..., si elle est apte à retravailler, n'est pas, compte tenu de son handicap, en état de reprendre le service qui était le sien jusqu'à l'accident, d'autre part, qu'aucune offre de poste adapté ou de reclassement ne lui a été faite ; quepar suite Mme X... tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service ; que la décision par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON a refusé à Mme X... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 41-2° et l'a mise d'office en congé de longue maladie est par suite illégale ; que le centre hospitalier requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision susmentionnée ;
Sur la décision du directeur du centre hospitalier refusant le reclassement de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la même loi du 9 janvier 1986 : "lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande de l'intéressé" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le poste d'aide soignante de Mme X... ne peut être adapté à son état physique ; qu'elle ne disposait pas des diplômes nécessaires à l'emploi de secrétaire médicale sur lequel elle demandait à être reclassée ; que le centre hospitalier requérant établit devant le juge d'appel qu'aucun poste de standardiste téléphonique n'a été à pourvoir, autrement que pour des remplacements temporaires, depuis la demande de reclassement de Mme X... ; que le directeur n'avait aucune obligation de confier à Mme X... un emploi autre que celui que son grade lui donnait vocation à occuper ; qu'enfin Mme X... ne s'est portée candidate à aucun concours dont les épreuves auraient pu être aménagées par application des dispositions de l'article 5 du décret du 8 juin 1989 susvisé ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, annulé la décision de son directeur refusant de reclasser Mme X... ; que, cette dernière n'articulant pas à l'encontre de cette décision d'autres moyens que ceux qu'a retenus le tribunal, le jugement dont s'agit doit être annulé en ce qu'il a fait droit sur ce point à la demande de Mme X..., qui doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 24 mai 1991 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du directeur du centre hospitalier refusant le reclassement de Mme X....
Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON refusant de la reclasser est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE VOIRON, à Mme X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 128851
Date de la décision : 29/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) - Fonction publique hospitalière - Droit à congé de maladie à plein traitement - Limites.

36-05-04-01-03, 36-07-01-04 Un agent hospitalier qui n'est plus apte à reprendre son service à la suite d'un accident de service et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n'a été faite a droit, en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a droit à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE (LOI DU 9 JANVIER 1986) - Congé de maladie - Accident de service - Droit au bénéfice du plein traitement - Limites.


Références :

Décret 89-376 du 08 juin 1989 art. 5
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1997, n° 128851
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:128851.19971229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award