Vu la requête, enregistrée le 5 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à La Farlède (83210) ; M. DUBROCA demande au Conseil d'Etat la révision de la décision en date du 27 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a refusé de faire droit à sa demande de prise en compte de son temps passé sous les drapeaux dans le calcul de son ancienneté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 42 de la même ordonnance : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que la requête présentée par M. DUBROCA tend à la révision de la décision du 27 novembre 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique refusant de faire droit à sa demande de prise en compte du temps de service passé sous les drapeaux dans le calcul de son ancienneté ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. DUBROCA d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. DUBROCA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre DUBROCA et au ministre de l'intérieur.