La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°185312

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 185312


Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX , dont le siège est ... ; l association demande au Conseil d Etat d annuler la décision du 7 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l attribution d une autorisation temporaire d exploitation d un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lésigny (Seine-et-Marne) pour la période du 9 janvier au 30 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX , dont le siège est ... ; l association demande au Conseil d Etat d annuler la décision du 7 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l attribution d une autorisation temporaire d exploitation d un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lésigny (Seine-et-Marne) pour la période du 9 janvier au 30 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 7 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'autorisation temporaire d'émettre présentée par le FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE "LES HYVERNEAUX" à Lésigny ; que cette décision a été prise au seul motif, qui n est pas contesté et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu il soit inexact, qu il n existait aucune fréquence disponible dans la zone et pour la période demandée ; qu il s ensuit que les moyens invoqués par l'association requérante et tirés de l'intérêt que présentait son projet d'émission sont inopérants ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX , au Conseil supérieur de l audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 185312
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 185312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185312.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award