Vu la requête, enregistrée le 3 février 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentée par l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX , dont le siège est ... ; l association demande au Conseil d Etat d annuler la décision du 7 janvier 1997 par laquelle le Conseil supérieur de l audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l attribution d une autorisation temporaire d exploitation d un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre à Lésigny (Seine-et-Marne) pour la période du 9 janvier au 30 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 7 janvier 1997, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'autorisation temporaire d'émettre présentée par le FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE "LES HYVERNEAUX" à Lésigny ; que cette décision a été prise au seul motif, qui n est pas contesté et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu il soit inexact, qu il n existait aucune fréquence disponible dans la zone et pour la période demandée ; qu il s ensuit que les moyens invoqués par l'association requérante et tirés de l'intérêt que présentait son projet d'émission sont inopérants ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l association FOYER SOCIO-EDUCATIF DU COLLEGE LES HYVERNEAUX , au Conseil supérieur de l audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.