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17/12/1997 | FRANCE | N°182296

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 17 décembre 1997, 182296


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE BRETON, demeurant B. P 8745 à Nouméa (98807) Nouvelle-Calédonie ; M. LE BRETON demande l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 14 juin 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine rejeté sa demande tendant au paiement des congés de fin de campagne dont il n'a pu bénéficier avant sa radiation des contrôles de l'activité, le 1er mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; > Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE BRETON, demeurant B. P 8745 à Nouméa (98807) Nouvelle-Calédonie ; M. LE BRETON demande l'annulation pour excès de pouvoir de décision du 14 juin 1996 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine rejeté sa demande tendant au paiement des congés de fin de campagne dont il n'a pu bénéficier avant sa radiation des contrôles de l'activité, le 1er mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. LE BRETON sollicite l'annulation de la décision du 14 juin 1996, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération particulière pour les 78 jours de congés de fin de campagne qu'il n'avait pas pu prendre avant sa radiation des cadres ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le ministre de la défense n'a répondu à la demande formulée par le requérant qu'après l'expiration d'un délai de quatre mois, a seulement pour conséquence d'avoir placé le requérant en présence d'une décision implicite de rejet à l'expiration de ce délai de quatre mois, et n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision précitée du 14 juin 1996 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la lettre de motivation que le requérant a adressée en même temps que le dossier de son affaire à l'amiral, chef d'étatmajor de la marine, par la voie hiérarchique, n'aurait pas été transmise par le commandant de la marine à Nouméa, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 22 avril 1974, "restent dans la position d'activité les militaires qui obtiennent les permissions prévues par l'article 13 du statut général ou les congés suivants énumérés à l'article 53 dudit statut : 4° congés de fin de service avec solde réduite de moitié et de fin de campagne avec solde, d'une durée maximum de 6 mois" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, "les congés de fin de service et de fin de campagne peuvent être suspendus en cas de nécessité de service, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu" ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne permet l'attribution d'une rémunération spécifique pour les congés non pris par un militaire, ces congés ouvrant droit, non à une rémunération supplémentaire, mais seulement à une autorisation d'absence avec maintien de la solde ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, alléguée par le requérant, qu'un autre officier aurait obtenu le bénéfice d'une rémunération particulière pour les congés de fin de campagne qu'il n'avait pas pu prendre, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE BRETON, qui n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision du 9 janvier 1996 le radiant des contrôles de l'activité, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du ministre de la défense, en date du 14 juin 1996, serait illégale, et à en demander l'annulation ; que, par suite, la requête de M. LE BRETON doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. LE BRETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. X... LE BRETON et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 182296
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 182296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182296.19971217
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