Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 1996 et 23 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Corentin X..., demeurant ... IV à Dreux Cedex (28104) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 mars 1996, par laquelle le ministre de la défense a déclaré irrecevable son recours dirigé contre la décision du chef du centre administratif et logistique de la gendarmerie lui refusant le versement d indemnités de déplacements temporaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu aux termes de l article 5 du décret susvisé du 21 février 1992 le militaire appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa garnison peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ( ...) et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement , et qu'aux termes de l article 10 du même texte, L indemnité de repas n est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement ou pris au domicile. Le militaire logé gratuitement ne reçoit pas l indemnité de nuitée ;
Considérant qu il est constant que M. X... n a, au cours du déplacement correspondant à l'encadrement d'un stage qu'il a assuré durant la période du 25 septembre au 13 octobre 1995, supporté aucun frais de nourriture ni de logement ; que, par suite, les dispositions de l article 10 précitées du décret du 21 février 1992 faisaient obstacle à ce qu il pût percevoir les indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement les frais supplémentaires de nourriture et de logement ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que dans d'autres légions de gendarmerie, ces indemnités seraient néanmoins versées, à la supposer établie, ne saurait entacher la décision attaqué d'une méconnaissance du principe d égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une situation identique ; que, par suite, M. X... n est pas fondé à soutenir que la décision du 21 mars 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser des indemnités journalières serait illégale ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret susvisé du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 2 000 F ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l Etat une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 2 000 F.
Article 3 : M. X.... versera à l Etat une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Corentin X... et au ministre de la défense.