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17/12/1997 | FRANCE | N°171870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 décembre 1997, 171870


Vu, la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 10 février 1995 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, ensemble ladite décision ;r> 2°) d'ordonner que soit organisé un nouveau concours de recrutement ...

Vu, la requête enregistrée le 10 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 10 février 1995 refusant son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, ensemble ladite décision ;
2°) d'ordonner que soit organisé un nouveau concours de recrutement d'un professeur des universités ;
3°) de lui allouer la somme de 100 000 F par an à compter de 1995 à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 92-71 du16 janvier 1992, relatif au statut du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 janvier 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil national des universités en date du 10 février 1995 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la soixantième section du conseil national des universités a décidé, par une délibération en date du 10 février 1995, de ne pas retenir la candidature présentée par M. X... en vue de son inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que le deuxième alinéa de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 modifié dispose que : "( ...) Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé" ; que la seule mention, figurant en annexe de la décision : "Dossier recherche en enseignement relevant de la soixantième section du conseil national des universités toujours insuffisant" ne peut tenir lieu de rapport motivé au sens des dispositions susrappelées ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée contrevient aux dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 modifié et qu'elle doit donc être annulée ainsi que la décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur rejetant le recours formé par M. X... contre ladite décision du conseil national des universités ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... la somme de 100 000 F par an à compter de l'année 1995 en réparation du préjudice subi :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. X... ait saisi l'administration d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice allégué ; que, faute d'unetelle demande préalable liant le contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne l'ouverture d'un concours de recrutement d'un professeur des universités au titre de 1995 :
Considérant que l'exécution de la présente décision n'implique pas que le ministre de l'éducation nationale soit tenu d'organiser un nouveau concours de recrutement d'un professeur des universités ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à une telle organisation n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, et ne sauraient par suite être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision susvisée du conseil national des universités en date du 10 février 1995 refusant l'inscription de M. X... sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités et la décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur rejetant le recours formé contre ladite décision sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171870
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 45
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 171870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171870.19971217
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