Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT", ayant son siège à la mairie à Nouvoitou (35410), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête des consorts Y... tendant à l'annulation de deux décisions du 30 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
2°) d'annuler ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat des consorts Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la partie qui est régulièrement intervenue devant le tribunal administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement à son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant que, à supposer même que l'association de défense de l'environnement "LE BERUCHOT" soit intervenue régulièrement devant les premiers juges à l'appui de la demande présentée à titre personnel par M. Joseph Y... et Mlle Juliette Y... à l'encontre des deux décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine statuant sur leur réclamation et celle de M. X..., ladite association, à qui l'annulation de ces décisions ne peut profiter en tant que telle, n'a pas qualité pour demander leur annulation ; qu'elle est , par suite, irrecevable à former appel contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 26 avril 1995 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE BERUCHOT", à M. Joseph Y..., à Mlle Juliette Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.