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17/12/1997 | FRANCE | N°159054

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 décembre 1997, 159054


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1991 par laquelle la commission départementale d aménagement foncier de Saône-et-Loire a statué sur la réclamation de M. Roger X... relative au remembrement de Sai

nt-Julien-sur-Dheune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE (Saône-et-Loire), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 février 1991 par laquelle la commission départementale d aménagement foncier de Saône-et-Loire a statué sur la réclamation de M. Roger X... relative au remembrement de Saint-Julien-sur-Dheune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu aux termes de l article 40 de l ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : La requête des parties ( ...) doit contenir l exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties ( ...) ;
Considérant que, contrairement aux dispositions précitées, la requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE ne comprend l énoncé d aucun moyen de droit dirigé contre le jugement et la décision attaqués ; qu elle est, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE, à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 159054
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 159054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159054.19971217
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