La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°153871

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 153871


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jean-Marie X..., domicilié au Château de la Rivière, à Ménil (53200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 novembre 1992 du préfet de la Mayenne autorisant la S.A. Baglione à étendre l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière de sable

et graviers alluvionnaires située au lieu-dit "La Rivière", sur le terr...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. Jean-Marie X..., domicilié au Château de la Rivière, à Ménil (53200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 novembre 1992 du préfet de la Mayenne autorisant la S.A. Baglione à étendre l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière de sable et graviers alluvionnaires située au lieu-dit "La Rivière", sur le territoire de la commune de Ménil ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la S.A. Baglione,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de la Mayenne, autorisant la S.A. Baglione à étendre l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière de sable et graviers alluvionnaires, située au lieu-dit "La Rivière", à Ménil :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés par M. X... des irrégularités qui entacheraient la publicité et le contenu de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 2 septembre 1992, portant renouvellement de la commission départementale des carrières, ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact, présentée le 27 février 1992, par la S.A. Baglione à l'appui de la demande d'extension de la carrière de la Rivière, à Ménil, comporte des indications complètes et précises quant à l'état initial du site, aux effets de l'exploitation de la carrière sur l'environnement et aux mesures prévues pour en supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact comporte, en particulier, une analyse détaillée du régime et de la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi qu'un exposé des moyens destinés à éviter leur pollution ; qu'y figure aussi une présentation des mesures tendant à en réduire les nuisances visuelles et acoustiques et à compenser les nuisances résultant de l'augmentation du trafic lié à l'extension de la carrière ; qu'ainsi, les prescriptions de l'article 2 du décret précité n'ont pas été méconnues ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 : "Lorsque l'autorisation est périmée par application du dernier alinéa de l'article 106 du code minier, le préfet le constate par arrêté, le titulaire de l'autorisation entendu." ; que M. X..., qui n'établit d'ailleurs pas qu'un tel arrêté aurait été pris, produit au moins un témoignage d'où il résulte que la carrière n'avait pas cessé d'être exploitée ; qu'ainsi, et quand bien même la carrière, ayant fait l'objet de la demande de la S.A. Baglione, ne serait pas mitoyenne de la carrière qui était précédemment exploitée, le préfet n'a pas commis de détournement de procédure en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant que M. X... soutient que le préfet de la Mayenne a fait une appréciation erronée de l'intérêt général, en sous-estimant l'importance des préjudices visuels et acoustiques, des risques de pollution des eaux et de dégradation du chemin rural n° 2, liés à l'exploitation de la carrière, au regard de l'intérêt économique de celle-ci ; qu'il ressort cependant des prescriptions techniques imposées par l'arrêté attaqué pour diminuer ou prévenir les inconvénients présentés par le projet que celui-ci ne présente pas de gênes excessives pour l'environnement ; que, dès lors, le préfet de la Mayenne a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, en autoriser la réalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne du 5 novembre 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X..., à la S.A. Baglione et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 153871
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 79-1108 du 20 décembre 1979 art. 35
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 153871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153871.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award