La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1997 | FRANCE | N°146711

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 décembre 1997, 146711


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er avril et 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SILISOL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SILISOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1991 du préfet de Haute-Loire, rejetant sa demande d'aménagement d'un ancien moulin sur la Loire en usine hydroélectrique au lieu-dit "Vertamise", sur le territoire de la commune de Ma

lvalette ;
2°) d'annuler le jugement avant dire droit du 2 avril...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er avril et 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SILISOL, dont le siège est ... ; la SOCIETE SILISOL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 1991 du préfet de Haute-Loire, rejetant sa demande d'aménagement d'un ancien moulin sur la Loire en usine hydroélectrique au lieu-dit "Vertamise", sur le territoire de la commune de Malvalette ;
2°) d'annuler le jugement avant dire droit du 2 avril 1992 du même tribunal, décidant de procéder à une visite des lieux ayant pour objet de vérifier la réalité des divers arguments présentés par le préfet dans son arrêté du 12 mars 1991 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Loire du 12 mars 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-144 du 28 janvier 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE SILISOL,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SILISOL, qui demande au Conseil d'Etat d'annuler deux jugements successivement rendus les 2 avril 1992 et 19 janvier 1993 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne présente aucun moyen à l'encontre du jugement du 2 avril 1992 ; que, dès lors, ses conclusions doivent être regardées comme uniquement dirigées contre le jugement du 13 janvier 1993 qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 12 mars 1991, refusant de l'autoriser à aménager un ancien moulin sur la Loire en usine hydroélectrique, au lieu-dit "Vertamise", à Malvalette ;
Considérant qu'en raison de la parution du décret n° 91-144 du 28 janvier 1991, qui a inclus toute la partie de la Loire coulant en Haute-Loire dans la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être donnée pour les entreprises hydrauliques nouvelles, le préfet de la Haute-Loire était tenu de rejeter la demande d'autorisation, ci-dessus mentionnée, de la SOCIETE SILISOL ; que les moyens invoqués par cette dernière à l'encontre de l'arrêté du préfet du 12 mars 1991 sont, dès lors, tous inopérants ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que la réalisation projetée du barrage et des canaux d'amenée et de fuite dans le lit du fleuve aurait créé une discontinuité dans l'unité des gorges et un effet de barre dans le site naturel sensible concerné, et que l'étude d'impact ne prévoyait aucune mesure pour supprimer, réduire et, si possible, compenser ces conséquences dommageables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SILISOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SILISOL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SILISOL et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 146711
Date de la décision : 17/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.


Références :

Décret 91-144 du 28 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 1997, n° 146711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146711.19971217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award