Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. GARON, dont le siège est à Millery, Vernaison (69390), représentée par son dirigeant en exercice ; la S.A. GARON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de Mlle Paule X..., l'arrêté du 3 décembre 1991 par lequel le préfet de l'Hérault l'a autorisée à étendre l'exploitation à ciel ouvert d'une carrière sur le territoire de la commune de Teyran, au lieu-dit "Cavinous" ;
2°) de rejeter la demande présentée pour Mlle X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de condamner Mlle X... à lui payer une somme de 12 000 F HT au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code minier ;
Vu le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP LE PRADO, avocat de la S.A. GARON et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Paule X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code forestier : "Les collectivités locales ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure" ;
Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 1991, le préfet de l'Hérault a autorisé la S.A. GARON à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur les parcelles C 200 et C 201 appartenant à la commune de Teyran ; que cet arrêté vise l'arrêté du 11 octobre 1991 par lequel le même préfet avait décidé que les parcelles C 200 et C 201 n'étaient pas soumises à autorisation de défrichement ; que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision de ce jour, confirmé l'annulation de cet arrêté du 11 octobre 1991, prononcée par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi, en l'absence d'octroi de l'autorisation préalable de défricher requise par l'article L. 312-1 précité, l'arrêté du 3 décembre 1991 doit, lui aussi, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société REDLAND GRANULATS SUD, venant aux droits de la S.A. GARON, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 décembre 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société REDLAND GRANULATS SUD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société REDLAND GRANULATS SUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société REDLAND GRANULATS SUD, àMlle Paule X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.