Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. Elie X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde autorisant l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains situés sur le territoire de la commune de Genissac, en vue de l'extraction du matériau nécessaire à la construction de la déviation de la RN 89 au sud de Libourne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde, qui a autorisé l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains sur le territoire de la commune de Genissac ; que les recours relatifs à de telles décisions relèvent du contentieux administratif de pleine juridiction ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 16 de la loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif, les appels formés contre les jugements rendus sur de tels recours par les tribunaux administratif relèvent, depuis le 1er janvier 1989, de la compétence des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et de celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Elie X..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux.