Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier 1990 et 22 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, ayant son siège social ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 89-230 du 14 novembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 89-632 du 7 septembre 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision n° 89-230 du 14 novembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé un appel aux candidatures en vue de l'attribution de fréquences, pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore, présente le caractère d'une mesure préparatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE NRJ n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.