Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostapha X... demeurant 11, Promenée Voltaire à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 14 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part de la décision du 14 novembre 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté attaqué qui n'indique pas le pays vers lequel l'intéressé devra être reconduit ;
Sur la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le retour de M. X... en Algérie comportait pour lui un risque grave lié à ses activités militantes ; que cette circonstance faisait légalement obstacle à sa reconduite vers ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a refusé d'annuler la décision du 14 novembre 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 18 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination.
Article 2 : La décision du 14 novembre 1996 du préfet du Val-de-Marne fixant l'Algérie comme pays de destination est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et auministre de l'intérieur.