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15/12/1997 | FRANCE | N°170134

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 170134


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 avril 1993 de l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire autorisant la société Chabert et Duval à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 avril 1993 de l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire autorisant la société Chabert et Duval à procéder à son licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel ou candidats aux élections de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que parmi les cinquante et un salariés pour lesquels la société Chabert et Duval a demandé à l'inspecteur du travail de Saôneet-Loire une autorisation de licenciement pour motif économique le 7 avril 1993, figuraient onze salariés investis de fonctions de représentation, dont M. X..., délégué du personnel ; que, pour contester la légalité de l'autorisation de le licencier délivrée le 27 avril 1993 par l'inspecteur du travail et de la décision confirmative du ministre du travail du 25 octobre 1993, M. X... soutient que l'inspecteur du travail a, à tort, cru devoir accorder ce licenciement au motif qu'il avait recueilli de sa part un accord exprès sur cette mesure ; que, si la décision de l'inspecteur du travail attaquée est apparemment fondée sur le fait, notamment, que n'était établie aucune discrimination syndicale due aux fonctions de représentant du personnel de M. X..., il ressort des termes de la lettre du 16 juillet 1993 adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saône-et-Loire par l'inspecteur du travail que ce dernier s'est en réalité fondé sur l'acquiescement de M. X... à son licenciement pour écarter les indices de discrimination syndicale relevés lors de son enquête et autoriser ainsi le licenciement de l'intéressé ; que, dès lors, la décision de l'inspecteur du travail du 27 avril 1993 et par voie de conséquence, celle du ministre du travail du 25 octobre 1993 le confirmant, sont illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Saône-et-Loire du 27 avril 1993 et la décision du ministre du travail du 25 octobre 1993 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la société Chabert et Duval et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 170134
Date de la décision : 15/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1997, n° 170134
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170134.19971215
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