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15/12/1997 | FRANCE | N°160329

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 décembre 1997, 160329


Vu, 1°) sous le n° 160329, la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet de police du 10 janvier 1992 refusant de leur délivrer une carte de séjour et contre la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gra

cieux présenté par Mme CHEN ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu, 2°)...

Vu, 1°) sous le n° 160329, la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mars 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet de police du 10 janvier 1992 refusant de leur délivrer une carte de séjour et contre la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux présenté par Mme CHEN ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 169517, la requête enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z...
Y...
X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du préfet de police du 10 janvier 1992 refusant de leur délivrer une carte de séjour et contre la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux présenté par Mme CHEN ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 160 329 et n° 169 517 de M. et Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par une ordonnance du 11 mars 1994, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme manifestement irrecevable la requête présentée par M. et Mme CHEN tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 1992 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le tribunal avait épuisé sa compétence et ne pouvait, par le jugement du 23 novembre 1994, statuer une nouvelle fois sur les mêmes conclusions présentées à nouveau par M. et Mme X... ; qu'il suit de là que le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées par M. et Mme X... doit être annulé en tant qu'il statue sur leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 1992 ;
Sur la légalité des décisions du 10 janvier 1992 :
Considérant que les décisions du 10 janvier 1992 portant refus de titre de séjour font grief aux requérants qui sont recevables à les contester contrairement à ce qu'a jugé l'ordonnance attaquée du 11 mars 1994 qui doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que si M. et Mme X... excipent de l'illégalité des décisions du 10 janvier 1992 par lesquelles le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour en soutenant qu'ils remplissaient les conditions d'intégration dans la société française et d'insertion professionnelle requises par la circulaire du 23 juillet 1991, ladite circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ; que les requérants ne peuvent, en tout état de cause, invoquer utilement la violation de ses dispositions ;
Considérant que les décisions attaquées n'ordonnent pas le départ de M. et Mme X... à destination de leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir aux requérants leur retour en Chine est, en tout état de cause, inopérant ;
Sur la légalité de la décision du 20 janvier 1992 :
Considérant que si la décision du 20 janvier 1992 par laquelle le préfet de police a rejeté le recours gracieux présenté par Mme CHEN est motivée, de façon erronée, par le fait que Mme CHEN serait célibataire, la décision est également motivée par la brièveté du séjour régulier de Mme CHEN en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que ce dernier motif, le préfet de police aurait pris la même décision à l'égard de Mme CHEN ; que, par suite, les conclusions de cette dernière dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il statue sur cette décision, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 novembre 1994 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation des décisions du 10 janvier 1992.
Article 2 : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris du 11 mars 1994 est annulée.
Article 3 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de leur requête n° 162517 présenté devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et à Mme CHEN et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1997, n° 160329
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160329
Numéro NOR : CETATEXT000007927065 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-15;160329 ?
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