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12/12/1997 | FRANCE | N°181765;181839

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 décembre 1997, 181765 et 181839


Vu 1°), sous le n° 181 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation temporaire d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'

Alès ;
Vu 2°), sous le n° 181 839, la requête sommaire et le mém...

Vu 1°), sous le n° 181 765, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SERC FUN RADIO, dont le siège est ... ; la SOCIETE SERC FUN RADIO demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation temporaire d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Alès ;
Vu 2°), sous le n° 181 839, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1996 et 9 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL CEVENAXE, dont le siège est ... ; la SARL CEVENAXE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 juillet 1996 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une autorisation temporaire d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dans la zone d'Alès ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les articles 61 et 62 de la Constitution ;
Vu la loi n° 96-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, notamment l'article 28-3 ajouté par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SERC FUN RADIO et de la SARL CEVENAXE,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 181 765 et 181 839 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, dans la rédaction issue de la loi du 1er février 1994, les refus d'autorisation pris en application des articles 25 à 31 de cette loi sont motivés ; que, par lettres du 31 juillet 1996, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié à la SOCIETE SERC FUN RADIO, d'une part, et à la SARL CEVENAXE, d'autre part, la décision prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en formation plénière le 9 juillet 1996, qui rejette la demande d'autorisation temporaire d'émettre le programme Fun Radio dans la zone d'Alès ; que chacune des lettres précisait que l'autorisation sollicitée n'aurait d'autre but que de permettre la diffusion de ce programme, non autorisée à la suite de l'appel aux candidatures lancé le 5 septembre 1995, dans l'attente d'un prochain appel aux candidatures, et ne pouvait légalement être délivrée sur le fondement de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même mais dans la lettre de notification, permettait aux sociétés requérantes de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs de droit et de fait sur lesquels le conseil supérieur s'était fondé pour prendre sa décision ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit en conséquence être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, dans la rédaction issue de la loi du 1er février 1994, "le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans procéder aux appels aux candidatures prévus par l'article 29 ou l'article 30, délivrer des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas six mois" ; que, cette disposition, qui déroge aux articles 29 et 30 de cette loi, est destinée à permettre que soient autorisées de manière temporaire et selon une procédure adaptée des expériences occasionnelles ou saisonnières, et sans que ces autorisations permettent un renouvellement immédiat au regard des règles fixées par les articles 29 et 30 ;

Considérant que les demandes adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la SOCIETE SERC FUN RADIO et la SARL CEVENAXE dans leurs lettres du 17 juin 1996 avaient pour objet d'obtenir une autorisation provisoire de diffusion du programme Fun Radio dans la zone d'Alès à compter du 1er juillet 1996, alors que les candidatures de laSARL CEVENAXE et de la SOCIETE SERC FUN RADIO pour l'exploitation, dans cette zone, d'un service de radiodiffusion sonore diffusant ce programme, formulées à la suite d'un appel aux candidatures lancé le 5 septembre 1995 sur le fondement de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, venaient d'être rejetées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par décision du 5 mars 1996 ; que les demandes précisaient que l'autorisation temporaire était sollicitée jusqu'à l'attribution d'une fréquence définitive à la suite d'un nouvel appel aux candidatures sur le fondement de l'article 29 ; que leur objet n'était donc pas de mener à bien une expérience occasionnelle ou saisonnière, mais d'obtenir, en dépit de la décision susmentionnée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 5 mars 1996, l'autorisation de diffuser le programme Fun Radio, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'une nouvelle décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise dans le cadre d'un nouvel appel aux candidatures, vienne la pérenniser ; que de telles demandes n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 ; que les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu cet article en les rejetant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SERC FUN RADIO et la SARL CEVENAXE ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 1996 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE SERC FUN RADIO et de la SARL CEVENAXE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SERC FUN RADIO, à la SARL CEVENAXE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181765;181839
Date de la décision : 12/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 30 septembre 1986 modifiée (article 28-3) - Autorisation pour une durée inférieure à six mois pour mener à bien une expérience occasionnelle ou saisonnière - Refus - Motif - Demande présentée dans l'attente d'un appel à candidature - Légalité.

01-04-02-01, 56-04-01-01 L'article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1994, qui déroge aux articles 29 et 30 de cette loi, est destiné à permettre que soient autorisées de manière temporaire et selon une procédure adaptée des expériences occasionnelles ou saisonnières, et sans que ces autorisations permettent un renouvellement immédiat au regard des règles fixées par les articles 29 et 30. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement refuser d'accorder une autorisation d'émettre au titre de ces dispositions au motif que les demandes avaient pour objet non de mener à bien une expérience occasionnelle ou saisonnière mais d'obtenir, en dépit d'un rejet de la candidature que les société en cause avaient présenté lors d'un appel aux candidatures sur le fondement de l'article 29, une autorisation de diffuser à titre provisoire jusquà ce qu'une nouvelle décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise dans le cadre d'un nouvel appel aux candidatures, vienne la pérenniser.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS - Autorisation pour une durée inférieure à six mois pour mener à bien une expérience occasionnelle ou saisonnière (article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée) - Refus - Motif - Demande présentée dans l'attente d'un appel à candidature - Légalité.


Références :

Loi 94-88 du 01 février 1994 art. 25 à 31, art. 29, art. 30
Loi 96-1067 du 30 septembre 1986 art. 32, art. 28-3, art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 1997, n° 181765;181839
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ph. Boucher
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:181765.19971212
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