Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable du 9 mars 1992 émis par la commission de réforme de Loire-Atlantique quant à la nécessité pour lui de se faire assister constamment par une tierce personne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié par le décret n° 81-867 du 15 septembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des personnes tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales modifié : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base. En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice réel correspondant à l'indice brut 125 ..." ; qu'aux termes de l'article 61-1 du même décret : "L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 28 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations" ;
Considérant que par décision du 18 mars 1992, la Caisse des dépôts et consignations, qui a agi en tant que gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'allocation de la majoration spéciale visée à l'article 28-I précité ; que M. X... doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Considérant que si M. X... soutient que ses handicaps nécessitent qu'il soit assisté d'une manière permanente dans les actes de la vie courante, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des expertises médicales, qu'à la date de la décision attaquée, une aide extérieure ne lui était nécessaire que de façon partielle ; qu'il suit de là que M. X..., qui ne peut ainsi se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 28-I du décret du 9 septembre 1965 modifié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1992 de la Caisse des dépôts et consignations ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.