Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont-sur-Oise a refusé de lui communiquer le dossier de l'administrateur des biens établi à l'occasion de son hospitalisation d'office le 7 mai 1955 ainsi que d'autres documents, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, noms et demeures des parties et être accompagné de la décision attaquée ou dans le cas visé par l'article 51 de la présente ordonnance, de la pièce manquante justifiant de la date du dépôt de la réclamation" ;
Considérant que M. Bernard X... n'a exposé dans le délai de recours contentieux aucun moyen ou élément de fait permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont-sur-Oise aurait refusé de lui communiquer certains documents relatifs à son hospitalisation d'office en mai 1955 ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont-sur-Oise, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au centre hospitalier spécialisé interdépartemental de Clermont-sur-Oise et au ministre de l'intérieur.